Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en produits alimentaires »)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en produits alimentaires »)
L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel " technicien vente et conseil-qualité en produits alimentaires " est ouvert :
a) En priorité aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation, relevant des secteurs professionnels des services, de la transformation ou des industries agroalimentaires ;
b) Sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis des élèves :
-titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autres que ceux mentionnés ci-dessus ;
-ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
-titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;
-ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
-ayant accompli une formation à l'étranger.
Les élèves visés au b font l'objet d'une décision de repositionnement qui fixe la durée de leur formation. La formation est organisée pour permettre aux candidats d'acquérir les compétences et savoirs contenus dans les diplômes susvisés au a ci-dessus.