Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en produits alimentaires »)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en produits alimentaires »)
La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein, la durée du stage est de quatorze à seize semaines, dont douze sont prises sur la période scolaire. Toutefois, pour ceux qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural, cette durée est augmentée dès lors que la formation en centre dure au moins 1 500 heures et que la durée totale de la formation sur les deux ans n'excède pas quatre-vingts semaines.
Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .