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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2006 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des ovins)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2006 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des ovins)

La composition de chaque commission régionale de cotation, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de la région où siège la commission de cotation, est fixée comme suit :

-le préfet de région dans laquelle siège la commission qui assure la présidence de la commission ou son représentant ;

-le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

-le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-le chef du service des nouvelles du marché ou son représentant ;

-le chef du service régional de la statistique agricole ou son représentant ;

-le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) qui assure le secrétariat de la commission ou son représentant ;

-trois à cinq représentants des vendeurs et, à parité, trois à cinq représentants des acheteurs.

Les membres représentant les vendeurs et les acheteurs, ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de région où siège la commission des cotations sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Cet arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.