Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-222 du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-222 du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)
Le jury, mentionné à l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, est présidé par un juge consulaire.
Il est composé, en outre, d'un professeur d'oenologie, d'un représentant de la profession de courtier en vins et spiritueux et d'un président de chambre de commerce et d'industrie.
Sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois :
-par le premier président de la cour d'appel, le juge consulaire, président du jury ;
-par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , le professeur d'oenologie ;
-par la ou les organisations professionnelles de courtiers en vins et spiritueux les plus représentatives au niveau national ou, par délégation, la ou les organisations les plus représentatives au niveau régional, un représentant de la profession ;
-par la chambre régionale de commerce et d'industrie, un président de chambre de commerce et d'industrie de la région ou son représentant, membre élu.
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au jury. Le membre du jury désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.
Le secrétariat du jury est tenu par la chambre régionale de commerce et d'industrie auprès de qui le jury est constitué.