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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2007 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « aquaculture »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2007 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « aquaculture »)


Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .