La décision relative à la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de la formation dispensée est prise :
1° Par le recteur de l'académie, si l'établissement relève de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur ;
2° Par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , si l'établissement relève de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Par le préfet de région, si l'établissement relève de la compétence d'une administration civile de l'Etat n'exerçant pas les missions définies à l'article 6 du décret du 10 mai 1982.
Elle est notifiée simultanément au chef de l'établissement et au ministre dont relève le service déconcentré de tutelle.