Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1993 RELATIF AUX MISSIONS DES INGENIEURS GENERAUX DE BASSIN)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1993 RELATIF AUX MISSIONS DES INGENIEURS GENERAUX DE BASSIN)


L'ingénieur général de bassin est le représentant du ministre chargé de l'agriculture dans les organismes de bassin dont celui-ci est membre : conseil d'administration de l'agence de l'eau, comité de bassin, commissions de bassin et mission déléguée de bassin.

Lorsqu'une suppléance est prévue, elle est assurée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région où ces instances ont leur siège, ou par son représentant.