Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1067 du 3 décembre 1981 INSTITUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE CERTAINS AGRICULTEURS QUI CONNAISSENT DES DIFFICULTES AIGUES MENACANT A COURT TERME LA SURVIE DE LEUR EXPLOITATION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1067 du 3 décembre 1981 INSTITUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE CERTAINS AGRICULTEURS QUI CONNAISSENT DES DIFFICULTES AIGUES MENACANT A COURT TERME LA SURVIE DE LEUR EXPLOITATION)
Des commissions spécifiques à chaque type de production sont créées à l'échelon de la région ou du département. Elles sont chargées d'examiner les demandes d'aide qui doivent leur parvenir avant le 30 avril 1987.
Chaque commission est présidée par le commissaire de la République de région ou de département. Elle est composée du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de six représentants des producteurs de viande bovine ou de viande ovine désignés par le président de la chambre régionale ou départementale de l'agriculture.
Sur proposition de cette commission, le commissaire de la République décide de l'opportunité d'octroyer une aide publique dont il fixe le montant.