Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Pour les établissements mentionnés à l'article 14 (deuxième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, les demandes de mise en conformité des contrats signés depuis la publication de cette même loi avec le contrat-type constituant l'annexe I au présent décret devront être adressées par le président de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trois mois suivant la publication du décret portant approbation du contrat-type entre l'Etat et les enseignants de ces établissements.
Si aucune demande n'a été présentée dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture peut prononcer la résiliation unilatérale du contrat. Celle-ci prend effet au terme de l'année scolaire en cours, sous réserve d'un préavis de trois mois dont les familles et les élèves doivent être tenus informés.
Les contrats devront être conformes au contrat-type constituant l'annexe I au présent décret au plus tard à la date de la rentrée scolaire suivant la publication du décret portant approbation du contrat-type entre l'Etat et les enseignants de ces établissements si celle-ci intervient avant le 31 janvier précédant cette rentrée, ou à la date de la rentrée scolaire suivante si la publication intervient après le 31 janvier. Toutefois, la conformité aux conditions d'effectifs prévues à l'article 41 ci-dessus n'est pas exigible avant le terme de la deuxième année suivant la date de publication du présent décret.
Dans l'attente de la prise en charge contractuelle par l'Etat des rémunérations des enseignants de ces établissements, les charges salariales afférentes à ces personnels continuent d'être financées par l'Etat selon les modalités prévues par l'article 14 (deuxième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.