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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))

Pour les établissements mentionnés à l'article 14 (quatrième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les premières demandes de souscription d'un contrat pourront être adressées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trois mois suivant la publication du présent décret.