Article R251-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R251-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.