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Article D811-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.

Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :

1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;

2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.

Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.

Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.