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Article D811-166-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.

Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.

Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :

-des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;

-des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.