Article R813-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la responsabilité du président de l'association ou de l'organisme responsable qui tient le cahier des délibérations et tous autres documents utiles à la disposition des personnels chargés des inspections et contrôles.
L'établissement est tenu de fournir au trésorier-payeur général et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.