Article R153-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R153-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.