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Article R6222-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6222-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.