Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-91 du 24 janvier 1990 relatif à l'intégration d'adjoints d'enseignement dans les corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-91 du 24 janvier 1990 relatif à l'intégration d'adjoints d'enseignement dans les corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)


Les listes d'aptitude sont établies sur proposition :

a) Du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Du directeur général de l'enseignement et de la recherche en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur agricole ;

c) Du supérieur hiérarchique en ce qui concerne les personnels détachés.

Les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont établies toutes disciplines confondues.