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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1991 relatif aux comités départementaux des prestations sociales agricoles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1991 relatif aux comités départementaux des prestations sociales agricoles)

Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

Le procès-verbal de chaque réunion est transmis, dans les quinze jours suivant celle-ci, au ministre de l'agriculture, sous couvert du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .