Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-142 du 13 février 1992 pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques dans les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-142 du 13 février 1992 pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques dans les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural)
Les personnes morales peuvent passer avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des conventions aux fins définies à l'article 1er. Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article 4, et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours.
Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.