Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1994 relatif à l'interdiction de plantation et de multiplication de certains végétaux sensibles au feu bactérien)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1994 relatif à l'interdiction de plantation et de multiplication de certains végétaux sensibles au feu bactérien)
Le pépiniériste doit adresser une demande d'autorisation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) dont il dépend.
Cette demande doit comprendre :
-l'engagement à n'utiliser ces semis que dans le cadre de la production de porte-greffe ;
-un dossier technique comportant les éléments suivants :
-genre et espèce ;
-quantité prévue ;
-lieu d'implantation ;
-date d'implantation ;
-durée prévue de la culture.
Le ministre de l'agriculture statue sur la demande d'autorisation, sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
La durée de l'autorisation est fixée lors de son octroi.
Dans le cas d'établissements de production effectuant annuellement des semis d'aubépines pour production de porte-greffe, la dérogation pourra être renouvelée, sous réserve de retourner à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) le formulaire spécifique contenant les informations listées ci-dessus qui sera adressé chaque année à ces établissements.