Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1994 établissant les modalités des enquêtes à effectuer pour la reconnaissance des zones protégées)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1994 établissant les modalités des enquêtes à effectuer pour la reconnaissance des zones protégées)
Une zone du territoire national est reconnue comme zone protégée au sens de l'article R251-1 du code rural s'il est confirmé, selon un programme établi par le ministère de l'agriculture et de la pêche ( direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ou direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer), qu'un ou plusieurs des organismes nuisibles visés aux annexes I et II de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé ne sont pas endémiques ni établis dans ladite zone.