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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)


Le certificat visé à l'article 1er du présent arrêté est délivré au candidat qui peut justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans, en continu ou non, liée aux activités dans le domaine de la distribution ou de l'application de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

Le candidat doit constituer un dossier selon le modèle type disponible à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, de son lieu de domicile.

Ce dossier est accompagné d'une déclaration sur l'honneur indiquant que le candidat ne déposera pas d'autre candidature pour la même année dans une autre région.