Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1996 fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement des commissions locales de cotation du porc abattu)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1996 fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement des commissions locales de cotation du porc abattu)
La commission locale de cotation est présidée par le préfet de la région dans laquelle siège la commission de cotation, ou son représentant.
Elle est composée de :
-représentants de l'administration dans la région ou le département dans lesquels siège la commission :
-deux membres de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : le directeur ou son représentant et le chef du service régional de statistique agricole ou son représentant ;
-le délégué régional du service des nouvelles des marchés ou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission ;
-le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
-le représentant de l'OFIVAL ;
-représentants des organisations professionnelles : trois à cinq représentants des vendeurs et, à parité, trois à cinq représentants des acheteurs.
Les membres professionnels ainsi que leurs suppléants sont nommés par le préfet de la région dans laquelle siège la commission, sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.