Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2002 relatif à la lutte contre les virus Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV), Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus (CYSDV), Tomato chlorosis crinivirus (ToCV), Tomato infectious chlorosis crinivirus (TICV) et Cucumber vein yellowing ipomovirus (CVYV))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2002 relatif à la lutte contre les virus Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV), Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus (CYSDV), Tomato chlorosis crinivirus (ToCV), Tomato infectious chlorosis crinivirus (TICV) et Cucumber vein yellowing ipomovirus (CVYV))
Lorsqu'un foyer de TYLCV, CYSDV, ToCV, TICV ou CVYV est détecté suite à l'obtention d'un résultat d'analyse positif par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire mentionné dans l'article L. 251-19 (III) du code rural, le canton dont dépend la parcelle est déclaré contaminé pour une durée initiale d'un an.
Une zone géographique appelée périmètre de lutte est alors définie. Elle inclut le canton déclaré contaminé et les cantons limitrophes.
Le statut des cantons contaminés et des cantons limitrophes peut être réévalué chaque année.
Lorsque les observations réalisées pour un canton contaminé, selon les modalités définies par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), montrent l'absence de symptômes pendant au moins une campagne de production, le canton concerné peut être retiré de la liste des cantons contaminés. Il peut cependant être maintenu dans le périmètre de lutte, en qualité de canton susceptible d'être contaminé.