Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)
Tout propriétaire ou exploitant de parcelles de vigne (Vitis vinifera ou autres espèces du genre Vitis), y compris les particuliers et les collectivités locales, notamment lorsqu'elles sont destinées à la production de raisin de cuve ou de raisin de table, de greffons ou de porte-greffe, à l'agrément ornemental, ou à la multiplication de plants, est tenu, en cas de présence de la maladie, d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.