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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons, la lutte contre le vecteur de la flavescence dorée est obligatoire sur tout le territoire national. Elle est réalisée au moyen d'insecticides bénéficiant d'une rémanence suffisante et d'une autorisation de mise sur le marché pour cet usage, délivrée conformément à l'article L. 253-1 du code rural. Les dates des traitements, les insecticides utilisés et les doses sont consignés sur un registre.

Les modalités de mise en oeuvre de cette lutte sont déterminées par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).