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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2003 relatif à la création d'un traitement commun à l'ensemble des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de dossiers d'aides à l'agriculture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2003 relatif à la création d'un traitement commun à l'ensemble des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de dossiers d'aides à l'agriculture)


Ont directement accès aux informations enregistrées les directeurs et chefs de service ainsi que les agents de chaque direction concernée et mentionnée à l'article 1er dans l'exercice de leur mission au titre des aides à l'agriculture.

Peuvent également avoir accès aux informations enregistrées, dans le cadre du traitement mentionné à l'article 1er impliquant leur intervention et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans le régime des aides à l'agriculture, le directeur et le chef de service ainsi que les agents de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée et mentionnée à l'article 1er.