Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural)
Le donneur d'ordre et l'opérateur du traitement aérien adressent la déclaration visée à l'article 2 à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer.
Il tient également à la disposition des agents de ces services la liste des personnes concernées par chaque chantier de traitement aérien ainsi que les coordonnées cadastrales des parcelles faisant l'objet d'une déclaration de traitement aérien.
Cette déclaration doit parvenir au service concerné au plus tard le jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien et 24 heures au moins avant le début de la réalisation du traitement déclaré.