Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-178 du 15 février 1957 Portant réorganisation de la statstique agricole)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-178 du 15 février 1957 Portant réorganisation de la statstique agricole)
Dans chaque direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au sein de la direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France et dans chaque direction de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un service à compétence spécialisée organise et dirige les activités statistiques, les méthodes, les normes et les procédures techniques élaborées par le service central des enquêtes et études statistiques en conformité avec les règles déontologiques édictées en matière statistique par les instances nationales et internationales.
L'ensemble constitué des unités spécialisées responsables de l'élaboration et de la diffusion de l'information statistique au sein de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture et des services à compétence spécialisée constitue un service statistique ministériel au sens de la loi du 7 juin 1951 susvisée.