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Article Annexe (suite) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

Article Annexe (suite) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

BENSULFURON

1. Identité :

Nom commun : Bensulfuron.

Dénomination de l'UICPA :

Acide α-([4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl] sulfamoyl)-o-toluique(bensulfuron) ;

α -([4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl]sulfamoyl)-o-toluate de méthyle (bensulfuron-méthyle).

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du bensulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 8 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des organismes aquatiques. Des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :

- des études complémentaires concernant la spécification ;

- des informations complémentaires concernant les voies et la vitesse de dégradation du bensulfuron-méthyle dans des conditions aérobies dans un sol inondé ;

- des informations relatives à la pertinence des métabolites aux fins de l'évaluation des risques pour les consommateurs.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du bensulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du bensulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du bensulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

5-NITROGUAIACOLATE DE SODIUM

1. Identité :

Nom commun : 5-nitroguaiacolate de sodium.

Dénomination de l'UICPA : 2-méthoxy-5-nitrophénolate de sodium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;

- à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du 5-nitroguaiacolate de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du 5-nitroguaiacolate de sodium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du 5-nitroguaiacolate de sodium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

O-NITROPHÉNOLATE DE SODIUM

1. Identité :

Nom commun : O-nitrophénolate de sodium.

Dénomination de l'UICPA : 2-nitrophénolate de sodium ; o-nitrophénolate de sodium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique :

- phénol : teneur maximale : 0,1 g/kg ;

- 2,4-dinitrophénol : teneur maximale : 0,14 g/kg ;

- 2,6-dinitrophénol : teneur maximale : 0,32 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;

- à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du o-nitrophénolate de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du o-nitrophénolate de sodium entant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du o-nitrophénolate de sodium associéà une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

P-NITROPHÉNOLATE DE SODIUM

1. Identité :

Nom commun : P-nitrophénolate de sodium.

Dénomination de l'UICPA : 4-nitrophénolate de sodium ; p-nitrophénolate de sodium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 998 g/kg.

Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique :

- phénol : teneur maximale : 0,1 g/kg ;

- 2,4-dinitrophénol : teneur maximale : 0,07 g/kg ;

- 2,6-dinitrophénol : teneur maximale : 0,09 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :

- la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;

- la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ceque l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du p-nitrophénolate de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du p-nitrophénolate de sodium entant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du p-nitrophénolate de sodium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

TÉBUFENPYRAD

1. Identité :

Nom commun : Tébufenpyrad.

Dénomination de l'UICPA : N-(4-tert-utylbenzyl)-4-chloro-3-éthyl-1-méthylpyrazole-5-carboxamide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide et acaricide.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tébufenpyrad sous des formes autres que des sacs hydrosolubles en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tébufenpyrad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon ;

- accorder une attention particulière à la protection des oiseaux insectivores et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :

- des informations complémentaires confirmant l'absence d'impuretés caractéristiques ;

- des informations complémentaires concernant les risques pour les oiseaux insectivores.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du tébufenpyrad, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du tebufenpyrad en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du tébufenpyrad associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

CHLORMÉQUAT

1. Identité :

Nom commun : Chlorméquat.

Dénomination de l'UICPA : 2-chloroéthyltriméthylammonium (chlorméquat) Chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorure de chlorméquat).

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 636 g/kg.

Impuretés :

- 1,2-dichloroéthane : max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat) ;

- chloroéthène (chlorure de vinyle) : max. 0,000 5 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat).

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale sur les céréales et les cultures non comestibles.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorméquat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorméquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d'adsorption à une température de 20 oC, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l'eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le chlorméquat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du chlorméquat, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du chlorméquat en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du chlorméquat associé à une ou plusieurs autres substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

COMPOSÉS DU CUIVRE

1. Identité :

Nom commun : composés du cuivre :

1-hydroxyde de cuivre ;

2-oxychlorure de cuivre ;

3-oxyde de cuivre ;

4-bouillie bordelaise ;

5-sulfate de cuivre tribasique.

Dénomination de l'UICPA :

1-Hydroxyde de cuivre (II) ;

2-Trihydroxychlorure de dicuivre ;

2-Oxyde de cuivre ;

4-Non attribué ;

5-Non attribué.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale :

1 : de 573 g/kg s'agissant de l'hydroxyde de cuivre ;

2 : de 550 g/kg s'agissant de l'oxychlorure de cuivre ;

3 : de 820 g/kg s'agissant de l'oxyde de cuivre ;

4 : de 245 g/kg s'agissant de la bouillie bordelaise ;

5 : de 490 g/kg s'agissant du sulfate de cuivre tribasique.

Les impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après :

- plomb : teneur maximale de 0,0005 g par kg de composant cuprique ;

- cadmium : teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique ;

- arsenic : teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que bactéricide et fongicide.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cuivre pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur les composés de cuivre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu ;

- à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, seront appliquées s'il y a lieu ;

- à la quantité de substance active appliquée ; ils veilleront à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d'applications, correspondent au minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés.

Les Etats membres concernés demandent la communication d'informations supplémentaires :

- sur les risques liés à l'inhalation ;

- sur l'évaluation des risques pour les organismes non cibles, le sol et l'eau. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification, à la demande duquel les composés de cuivre ont été inclus dans la présente annexe, fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011.

Les Etats membres instaurent des programmes de surveillance dans les zones vulnérables où la contamination des sols par le cuivre pose problème, en vue de fixer des limites, telles que des taux d'application maximaux, s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2016.

a) Pour tous les produits contenant des composés du cuivre, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant des composés du cuivre en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant des composés du cuivre associés à une ou plusieurs autres substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

PROPAQUIZAFOP

1. Identité :

Nom commun : Propaquizafop.

Dénomination de l'UICPA : 2-Isopropylideneamino-oxyéthyl (R)-2-(4-[6- chloroquinoxalin-2- yloxy]phenoxy) propionate.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg (teneur maximale en toluène : 5 g/kg).

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que herbicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propaquizafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;

- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non cibles ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons ;

- à la protection des arthropodes non cibles ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :

- des informations complémentaires sur l'impureté caractéristique Ro 41-5259 ;

- des informations complémentaires sur les risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du propaquizafop, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du propaquizafop en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du propaquizafop associé à une ou plusieurs autres substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

QUILAZOFOP-P

1. Identité :

Nom commun : Quizalofop-P : quizalofop-P-éthyle, quizalofop-P-téfuryl.

Dénomination de l'UICPA :

- quizalofop-P-éthyle : (R)-2-(4-[6-chloroquinoxalin­2-yloxy]phenoxy) propanoate d'éthyle ;

- quizalofop-P-tefuryl : (R)-2-(4-[6-chloroquinoxalin-2-yloxy]phenoxy) propanoate d'éthyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/Kg s'agissant du quizalofop-P-éthyle et de 795 g/kg s'agissant du quizalofop-P-téfuryl.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'herbicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quizalofop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des végétaux non ciblés ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons.

Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques pour les arthropodes non cibles.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du quizalofop-P, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du quizalofop-P en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du quizalofop-P associé à une ou plusieurs autres substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

TÉFLUBENZURON

1. Identité :

Nom commun : Téflubenzuron.

Dénomination de l'UICPA : 1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide en serre (sur substrat artificiel ou en système hydroponique fermé).

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du téflubenzuron pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncéesà l'article 4, paragraphe 1, point b VI de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder de telles autorisations.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le téflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu ;

- à la protection des organismes aquatiques. Les écoulements liés à l'application en serre doivent être réduits au minimum et ne peuvent en aucun cas atteindre en quantité substantielle les eaux environnantes ;

- à la protection des abeilles, qu'il faut empêcher d'accéder à la serre ;

- à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre ;

- à l'élimination en toute sécurité de l'eau de condensation, des eaux de drainage et du substrat, de manière à prévenir les risques pour les organismes non cibles ainsi que la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant du téflubenzuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du téflubenzuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du téflubenzuron associé à une ou plusieurs autres substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

ZÉTA-CYPERMÉTHRINE

1. Identité :

Nom commun : Zéta-cyperméthrine.

Dénomination de l'UICPA : Mélange de stéréoisomères (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS ; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthyl-cyclopropane-carboxylate, selon un rapport entre la paire d'isomères (S) ; (1RS,3RS) et la paire d'isomères (S) ; (1RS,3SR) compris entre 45-55 et 55-45, respectivement.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 850 g/kg.

Impuretés :

Toluène : max. 2 g/kg ;

Goudrons : max. 12,5 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la zéta-cyperméthrine pour des usages autres que ceux concernant les céréales, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs au mPBAldéhyde, un produit de dégradation qui peut se former au cours de la transformation, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la zéta-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu ;

- à la protection des oiseaux, des organismes aquatiques, des abeilles, des arthropodes non cibles et des macro-organismes non cibles présents dans le sol.

Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (dégradation aérobie dans le sol) et sur les risques à long terme pour les oiseaux, les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la zéta-cyperméthrine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, le 30 novembre 2011 au plus tard.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2019.

a) Pour tous les produits contenant de la zéta-cyperméthrine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la zéta-cyperméthrine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la zéta-cyperméthrine associée à une ou plusieurs autres substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.