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Article R6147-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le conseil d'administration délibère sur les matières relevant de la compétence des conseils de surveillance des établissements publics de santé et, en outre, sur :

1° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;

2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ;

3° Le plan global de financement pluriannuel ;

4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;

5° Le programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 ;

6° L'adhésion à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire, ainsi que le retrait de la communauté ou du groupement ;

7° La création, la transformation ou la suppression d'activités sociales et médico-sociales au sein de l'établissement.