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Article R6147-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur règle les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 6147-95.

Le directeur est assisté d'un directoire de sept membres, qu'il préside, et qui comprend, outre lui-même :

1° Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président ;

2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ;

3° Le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;

4° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;

5° Un membre appartenant aux professions médicale, pharmaceutique, odontologique, maïeutique nommé par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ;

6° Un cadre de direction nommé par le directeur.