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Article D4311-55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4311-55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4125-3-1, celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité.

Il fixe le montant de cette indemnité, révisable annuellement, par demi-journée de présence effective en fonction des missions et des charges de travail.

Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.