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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres)

Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est ainsi fixé :

1° Pour les véhicules mentionnés au a du 5° de l'article 1er :

a) Pour les véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicules ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole :

TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

MONTANT DE L'AIDE
(en euros)

Année de facturation

2008

2009

2010

2011

2012

Taux < ou = 130

2 000

130 < taux < ou = 135

2 000

2 000

2 000

2 000

135 < taux < ou = 140

0

0

0


b) Pour les autres véhicules y compris ceux visés au a lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 60 grammes de CO2/km :

TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

MONTANT DE L'AIDE
(en euros)

Année de facturation

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 60

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

60 < taux ≤ 90

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

90 < taux ≤ 95

500

500

95 < taux ≤ 100

500

100 < taux ≤ 105

700

700

105 < taux ≤ 110

110 < taux ≤ 115

100

100

115 < taux ≤ 120

100

120 < taux ≤ 125

200

200

0

0

125 < taux ≤ 130

0

Les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 décembre 2009 et qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 mars 2010 bénéficient toutefois des dispositions relatives aux véhicules qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 décembre 2009.

Pour les véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est nul ou inférieur ou égal à 60 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 20 % du coût d'acquisition toute taxe comprise du véhicule augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

2° Pour les véhicules mentionnés au b du 5° de l'article 1er, à 200 euros ;

3° Pour les véhicules mentionnés au c du 5° de l'article 1er, à 5 000 euros.