PRESCRIPTIONS DE L'ARRÊTÉ À VÉRIFIER LORS DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES
Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :
1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsqu'ils existent.
Objet du contrôle :
Présentation du dossier de déclaration.
Présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales.
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, lorsqu'il y en a.
2. Implantation, aménagement
2.1. Règles d'implantation
2.1.1. Installation de stockage (local technique ou armoire technique)
L'installation est implantée à une distance minimale des limites de propriété égale à 10 mètres.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'éloignement.
2.1.2. Installations employant du chlore (local technique ou armoire technique)
L'installation est implantée à une distance minimale des limites de propriété égale à :
- 20 mètres lorsque le chlore est utilisé à une pression supérieure à la pression atmosphérique ;
- 10 mètres lorsque le chlore est utilisé à une pression supérieure à la pression atmosphérique et lorsque l'installation est équipée d'un système de neutralisation des fuites tel que défini au point 4.10 ;
- 10 mètres lorsqu'il y a utilisation d'un chloromètre à dépression.
Objet du contrôle :
Respect des distances d'éloignement.
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation
Hormis au sein d'un établissement recevant du public, l'installation ne surmonte pas ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.
Objet du contrôle :
Hormis pour les établissements recevant du public, absence de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus ou en dessous de l'installation.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
2.4.1. Réaction au feu
Les éléments de construction du local technique ainsi que le sol sont de classe A1 selon la norme NF EN 13 501-1 (incombustibles) et compatibles avec le chlore.
Les justificatifs attestant du caractère A1 sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
Présentation du document justifiant du caractère A1 des matériaux.
2.4.2. Résistance au feu
Les locaux techniques dans lesquels le chlore est stocké ou employé présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 60 ;
- planchers REI 60 ;
- portes et fermetures EI 60.
Lors de l'utilisation d'une armoire technique, la paroi séparant l'armoire d'autres bâtiments est de caractéristiques de résistance au feu REI 60.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
Présentation du document attestant des propriétés de résistance au feu.
2.5. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. On entend par accès à l'installation de chlore une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'intervention des engins de secours.
Objet du contrôle :
Présence d'un accès pour les services d'incendie et de secours.
2.12. Aménagement et organisation des stockages et locaux d'emploi
Des emplacements prédéterminés sont aménagés pour le positionnement au sol et le maintien des récipients de chlore en position verticale, robinet vers le haut. Toutes dispositions sont prises pour éviter leur chute et les chocs.
Objet du contrôle :
Vérification de la position verticale des récipients de chlore, robinet vers le haut.
3. Exploitation, entretien
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées.
Objet du contrôle :
Présence d'un dispositif interdisant l'accès aux installations aux personnes non autorisées.
3.3. Connaissance des produits, étiquetage
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Objet du contrôle :
Affichage du nom des produits et des symboles de danger lisibles sur les emballages.
3.4. Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes ou combustibles.
Objet du contrôle :
Absence d'amas de matières dangereuses, polluantes ou combustibles dans les locaux.
3.5. Etat des stocks de produits dangereux
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
Objet du contrôle :
Présentation de l'état des stocks de produits dangereux tenu à jour et du plan général des stockages.
4. Risques
4.1. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement.
Une signalisation adéquate posée sur la porte d'accès à tout local ou toute armoire technique stockant ou employant du chlore avertit du danger et interdit l'accès aux personnes non autorisées.
Objet du contrôle :
Présentation du plan de l'installation indiquant les différentes zones de danger.
Présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.
4.2. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation ou mis à disposition permanente des opérateurs autorisés. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Les opérateurs sont formés à l'emploi de ces matériels.
Objet du contrôle :
Vérification de la présence de matériels de protection individuelle.
4.3. Moyens de prévention et de lutte
4.3.1. Systèmes de détection
Chaque local technique ou armoire technique dispose d'un détecteur. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Au-delà du seuil de 5 ppm, les détecteurs déclenchent une alarme sonore ou visuelle retransmise en salle de contrôle ou dispositif équivalent.
Ces détecteurs sont maintenus en bon état et font l'objet de vérifications tous les trois mois. Le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique. Une consigne décrit les actions correctives à mettre en œuvre en cas de déclenchement de la détection.
Ces détecteurs peuvent ne pas être mis en place lorsque l'installation se situe à plus de 50 mètres de tout local d'habitation ou de tout lieu de travail permanent à l'extérieur du site ou de tout établissement recevant du public. Ils sont néanmoins mis en place sous six mois lorsqu'un tel local d'habitation ou un tel lieu de travail permanent ou un tel établissement recevant du public est implanté à moins de 50 mètres de l'installation.
Objet du contrôle :
Présence d'un détecteur dans chaque local ou armoire technique.
Présentation du suivi de la vérification des détecteurs.
Pour les installations ne disposant pas de détecteurs, vérification de l'absence d'habitations ou de locaux de travail ou d'établissements recevant du public dans un rayon de 50 mètres autour de l'installation.
4.3.2. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité permettant de combattre les incendies susceptibles de se produire à proximité de l'installation ; [...]
- d'extincteurs répartis à l'intérieur du dépôt lorsqu'il est couvert, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. [...]
Les installations de protection contre l'incendie sont correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles font l'objet de vérifications périodiques (a minima une fois par an) dont le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
Présence d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
Présence de plans des locaux.
Présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie.
Présence et implantation d'au moins un extincteur.
Présentation d'un justificatif de contrôle annuel des matériels.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Objet du contrôle :
Affichage des consignes de sécurité dans les lieux fréquentés par le personnel.
4.8. Emploi
4.8.2. Dispositions spécifiques à l'utilisation d'un chloromètre à dépression
Le chloromètre est fixé directement sur le robinet du récipient de chlore. Toute autre configuration de montage du chloromètre, notamment le raccordement d'un chloromètre à plusieurs récipients, est interdite en l'absence de système de neutralisation correctement dimensionné. [...]
4.8.3. Dispositions spécifiques à la mise en œuvre de chlore à une pression supérieure à la pression atmosphérique
En cas de détection de chlore au-delà du seuil défini au point 4.3.1 défini ci-dessus, une vanne d'arrêt, située soit directement sur le robinet du récipient de chlore, soit juste après la lyre métallique de raccordement aux parties fixes, est fermée automatiquement.
Objet du contrôle :
Pour les installations utilisant des chloromètres à dépression et ne disposant pas de système de neutralisation, vérification de l'absence de raccordement du chloromètre à plusieurs récipients.
Pour les installations mettant en œuvre du chlore à une pression supérieure à la pression atmosphérique, vérification de la présence d'une vanne d'arrêt.
4.9. Stockage
Le local est uniquement destiné au stockage du chlore.
Les récipients sont équipés en permanence d'un chapeau dont la résistance au choc est conforme aux normes en vigueur et d'un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie, équipé d'un joint d'étanchéité.
Objet du contrôle :
Vérification de l'usage exclusif du local pour le stockage.
Présence permanente du chapeau sur le récipient et d'un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie, équipé d'un joint d'étanchéité.
4.10. Traitement des fuites
A minima, l'exploitant dispose de cloches de sécurité permettant de confiner une fuite localisée sur le robinet du récipient. [...]
Lorsque l'exploitant met en place par ailleurs un système automatique de neutralisation, ce dernier est dimensionné de façon à limiter la concentration en chlore après neutralisation à une concentration inférieure à 5 ppm. Dans le cas particulier des bouteilles de chlore équipées d'un chloromètre à dépression monté directement sur le robinet pour un usage en phase gazeuse, le système de neutralisation est dimensionné pour traiter une fuite de diamètre équivalent à 1 mm en phase gazeuse.
La démonstration du dimensionnement du système de neutralisation est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
Présence d'une cloche de sécurité.
Pour les installations équipées d'un système de neutralisation, présentation de la démonstration du dimensionnement.
4.11. Trichlorure d'azote
Pour les installations employant du chlore, l'exploitant s'assure auprès de son fournisseur de l'approvisionnement d'un chlore dont la teneur en trichlorure d'azote est inférieure à 20 mg par kg de chlore liquide. Les éléments permettant de s'assurer de cette teneur sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
Présentation des éléments permettant de s'assurer que la teneur en trichlorure d'azote est conforme.