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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables))

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables))


PRESCRIPTIONS FAISANT L'OBJET DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes :

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les documents prévus au titre des articles du présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :
Présentation et présence des documents du dossier installation classée .

1.5. Déclaration d'accident
ou de pollution accidentelle

Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées ou de l'organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :
Présentation du registre tenu à jour.

2.1. Implantation

Les réservoirs sont installés de façon à ce que leurs parois soient situées aux distances minimales suivantes mesurées horizontalement :
- réservoir enterré : à 2 mètres des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local sans lien avec l'exploitation du réservoir ;
- réservoir aérien : à 30 mètres des limites de propriété.
Les réservoirs aériens peuvent être implantés à une distance inférieure des limites de propriété en cas de mise en place d'un mur coupe-feu EI 120 permettant de maintenir les effets létaux sur le site. Les éléments de démonstration du respect des normes en vigueur le concernant sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Les distances entre réservoirs ne sont pas inférieures à la plus petite des distances suivantes :
- le quart du diamètre du plus grand réservoir ;
- une distance minimale de 1,50 mètre lorsque la capacité totale équivalente du stockage est inférieure ou égale à 50 mètres cubes et de 3 mètres lorsque la capacité précitée est supérieur à 50 mètres cubes.
Les installations de stockage de superéthanol ne sont pas implantées en rez-de-chaussée ou sous-sol d'un immeuble habité ou occupé par des tiers.
Par ailleurs, aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers.
Objet du contrôle :
Respect des distances d'éloignement des réservoirs nouveaux ou présence des éléments de démonstration du respect des normes en vigueur.

2.2.1. Accessibilité au site

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Objet du contrôle :
Respect des consignes d'accessibilité pour permettre l'intervention des services de secours.

2.2.2.2. Déplacement des engins de secours
à l'intérieur de l'établissement

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie engins de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie engins.
Objet du contrôle :
Deux aires dites de croisement sont conformes et judicieusement positionnées.

2.2.2.5. Etablissement du dispositif hydraulique
depuis les engins

A partir de chaque voie engins ou échelle est prévu un accès à toutes les issues des bâtiments comportant un réservoir aérien de liquide inflammable par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Objet du contrôle :
Les réservoirs aériens sont accessibles par un chemin stabilisé.

2.5. Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Objet du contrôle :
Documents justificatifs de conformité d'entretien et de contrôle de l'installation électrique.

2.7. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Un dispositif empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 8 du présent arrêté.
Objet du contrôle :
Présence d'un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues accidentellement.

2.8. Cuvettes de rétention

Tous réservoirs aériens de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au point 8 du présent arrêté.
Objet du contrôle :
Calcul du volume de rétention par rapport au volume de stockage.
Dispositif d'obturation manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.
Modalité de récupération des effluents pollués.

3.5. Etat des volumes stockés

L'exploitant est en mesure de fournir à tout instant une estimation des volumes stockés ainsi qu'un bilan quantités réceptionnées-quantités délivrées pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :
Présence d'un plan général des stockages et d'un bilan des mouvements de liquides inflammables.

4.1. Localisation des risques

L'exploitant recense et signale, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
Objet du contrôle :
Présentation du document de recensement.

4.2. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l'exploitation, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.
Objet du contrôle :
Présence et état des protections individuelles.

4.3. Détection et protection contre l'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un appareil ;
- d'extincteurs répartis sur l'ensemble du site et notamment dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- d'un système d'alarme incendie avec report d'alarme ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- d'un plan des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles, et munie d'un couvercle ou par tout autre dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ;
- d'au moins une couverture spéciale antifeu.
De plus, les stockages aériens de liquides inflammables sont également équipés d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours ; l'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau prévue au deuxième alinéa du présent point.
En outre, les stockages aériens de liquides inflammables de catégorie B sont également équipés :
- d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit ;
- d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au risque à couvrir.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Objet du contrôle :
Présence des moyens de secours appropriés contre l'incendie.

4.6. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu, sous une forme quelconque, dans l'installation ;
- l'obligation du permis d'intervention ou du permis de feu pour les parties de l'installation réservées au stockage, aux chargement et déchargement des citernes mobiles de liquides inflammables ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues par le présent arrêté ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 6.3 ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Une formation du personnel permet à l'exploitant d'être sensibilisé aux risques inhérents à ce type d'installation, de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques, de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et de mettre en œuvre, en cas de besoin, les actions les plus appropriées.
Objet du contrôle :
Présentation des consignes de sécurité pour les lieux fréquentés par le personnel.
Personnel formé et capable d'intervenir en cas d'incident.

5.1. Stockage en réservoirs enterrés

Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées, y compris ceux qui ne sont pas classés au titre de la nomenclature des installations classées, respectent les prescriptions de l'arrêté ministériel du 18 avril 2008 susvisé.

Réservoirs

Les réservoirs enterrés sont en acier ou en matière composite, à double enveloppe et conformes à la norme qui leur est applicable. Ils sont munis d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite. Ce système de détection de fuite est conforme à la norme EN 13160 dans la version en vigueur au jour de sa mise en service ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen. Le détecteur de fuite et ses accessoires sont accessibles en vue de faciliter leur contrôle.
Objet du contrôle :
Les réservoirs sont en double enveloppe et équipés d'un détecteur de fuite, lequel est accessible.

Events

Tout réservoir est équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes d'une section totale au moins égale au quart de la somme des sections des tuyauteries de remplissage. Lorsque l'installation n'est pas visée par les dispositions relatives à la récupération des vapeurs, les évents sont ouverts à l'air libre sans robinet ni obturateur.
Pour le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible. Ils sont conformes à la norme EN 12874 dans sa version en vigueur à la date de mise en service des arrête-flammes ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
Les évents des réservoirs ou des compartiments d'un réservoir qui contiennent des produits non soumis aux dispositions de récupération des vapeurs sont indépendants ou isolés des évents soumis aux dispositions de récupération des vapeurs, y compris en cas de changement d'affectation des réservoirs.
Objet du contrôle :
Les évents sont ouverts à l'air libre sans robinet ni obturateur.
Les arrête-flammes sont conformes à la norme EN 12874.
Les évents soumis à la récupération des vapeurs sont séparés des autres évents.

Tuyauteries

Un point bas (boîtier de dérivation, réceptacle au niveau du trou d'homme du réservoir) permet de recueillir tout écoulement de produit en cas de fuite de la tuyauterie. Ce point bas est pourvu d'un regard permettant de vérifier l'absence de produit ou de vapeur et est éloigné de tout feu nu.
Un contrôle de l'absence de liquide est réalisé hebdomadairement au point bas précité. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Les tuyauteries enterrées qui ne sont pas munies d'une deuxième enveloppe et d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite subissent un contrôle d'étanchéité tous les dix ans par un organisme agréé selon les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2008.
Objet du contrôle :
Un point bas permet de recueillir les écoulements de produit en cas de fuite.
Présentation du suivi régulier de ces points bas.
Présentation des certificats d'épreuve d'étanchéité des tuyauteries simple enveloppe.

Détecteur de fuite

Les systèmes de détection de fuite des réservoirs et des tuyauteries sont de classe I ou II au sens de la norme EN 13160 dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou de toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
Les alarmes visuelle et sonore du détecteur de fuite sont placées de façon à être vues et entendues du personnel exploitant.
Le système de détection de fuite est contrôlé et testé par un organisme agréé selon les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2008 dès son installation puis tous les cinq ans. Le résultat du dernier contrôle ainsi que sa durée de validité sont affichés près de la bouche de dépotage du réservoir.
Entre deux contrôles par un organisme agréé selon les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2008, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l'exploitant sans démontage du dispositif de détection de fuite. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :
Les systèmes de détection de fuite sont conformes à la norme en vigueur à la date de mise en service.
Positionnement des alarmes visuelles et sonore pour être vues et entendues du personnel.
Présentation des certificats de vérification tous les cinq ans et affichage du dernier contrôle près de la bouche de dépotage.
Présentation du fichier de suivi annuel des essais des alarmes parl'exploitant.
Réservoirs simple enveloppe :
Les réservoirs simple enveloppe, stratifiés ou non, ainsi que les réservoirs en fosse maçonnées subissent un contrôle d'étanchéité, tous les cinq ans, par un organisme agréé selon les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2008.
Un dégazage, un nettoyage et un contrôle visuel du réservoir sont effectués avant le contrôle d'étanchéité par un organisme dont la conduite d'une démarche sécurité a fait l'objet d'un audit par rapport à un référentiel reconnu par le ministre chargé des installations classées.
Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard le 31 décembre 2009.
Les réservoirs simple enveloppe, stratifiés ou non, font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine. A cette occasion, l'absence de liquide aux points bas est également contrôlée.
Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :
Présentation des certificats d'épreuves par un organisme agréé.
Présentation des certificats de nettoyage/dégazage et visite interne par un organisme habilité.
Date et périodicité des contrôles respectées.
Présentation du fichier de suivi hebdomadaire des flux de liquides et de l'absence de présence de liquide aux points bas des réservoirs en fosse maçonnée.

5.2. Stockages aériens

Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients fermés, incombustibles, étanches, et portent en caractères lisibles la dénomination du liquide contenu. Ces récipients sont construits selon les normes en vigueur à la date de leur fabrication et présentent une résistance suffisante aux chocs accidentels.
Les liquides inflammables nécessitant un réchauffage sont exclusivement stockés dans des récipients métalliques.
L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
Objet du contrôle :
Récipients fermés, incombustibles, étanches et étiquetés en caractères lisibles.
Pas de réservoir mobile à des fins de stockage fixe.

5.2.1. Réservoirs

Les réservoirs à axe horizontal sont conformes à la norme NF EN 12285-2 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du réservoir ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
Les réservoirs non conformes à la norme NF EN 12285-2 ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, installés avant la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois, sont stratifiés sur toute la surface en contact direct avec le sol avec une continuité de 70 centimètres minimum au-dessus de la ligne de contact avec le sol. Le matériau de stratification est compatible aux produits susceptibles d'être contenus dans le réservoir et à l'eau.
En outre, les réservoirs rivetés sont stratifiés sur toute la surface interne. Le matériau de stratification est compatible aux produits susceptibles d'être contenus dans le réservoir et à l'eau.
Les réservoirs fixes sont maintenus solidement de façon qu'ils ne puissent être déplacés sous l'effet du vent ou sous celui de la poussée des eaux.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.
Objet du contrôle :
Présence des justificatifs normatifs des réservoirs et certificats de stratifications des réservoirs anciens.

5.2.2. Les tuyauteries

Les tuyauteries aériennes sont protégées contre les chocs. Il est interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets, les vannes ou clapets d'arrêts isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Plusieurs réservoirs destinés au stockage du même produit peuvent avoir une seule tuyauterie de remplissage de ces réservoirs uniquement s'ils sont à la même altitude sur un même plan horizontal et qu'ils sont reliés au bas des réservoirs par une tuyauterie d'un diamètre au moins égale à la somme des diamètres des tuyauteries de remplissage. Les tuyauteries de liaison entre les réservoirs sont munies de dispositifs de sectionnement permettant l'isolement de chaque réservoir.
Les tuyauteries de remplissage des réservoirs sont équipées de raccords conformes aux normes en vigueur et compatibles avec les tuyauteries de raccordement des véhicules de transport de matières dangereuses. En dehors des opérations de remplissage des réservoirs, elles sont obturées hermétiquement. A proximité de l'orifice de remplissage des réservoirs, est mentionné de façon apparente la capacité et la nature du produit du réservoir qu'il alimente.
Objet du contrôle :
Conformité des tuyauteries et des raccords.
Absence de tuyauterie flexible.

5.2.3. Les vannes

Les vannes d'empiètement sont conformes aux normes en vigueur lors de leur installation. Elles sont facilement manœuvrables par le personnel d'exploitation.
Objet du contrôle :
Conformité des vannes.
Manœuvrabilité des vannes.

5.2.4. Le dispositif de jaugeage

En dehors des opérations de jaugeage, le dispositif de jaugeage est fermé hermétiquement par un tampon. Toute opération de remplissage d'un réservoir est précédée d'un jaugeage permettant de connaître le volume acceptable par le réservoir. Le jaugeage est interdit lors du remplissage.
Objet du contrôle :
Chaque réservoir est équipé d'une jauge manuelle fermé hermétiquement.

5.2.5. Le limiteur de remplissage

Le limiteur de remplissage, lorsqu'il existe, est conforme à la norme NF EN 13616 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
Sur chaque tuyauterie de remplissage et à proximité de l'orifice de remplissage du réservoir est mentionnée de façon apparente la pression maximale de service du limiteur de remplissage quand il y en a un.
Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures à la pression maximale de service.
Objet du contrôle :
Présence d'un limiteur de remplissage et conformité à la norme s'il y en a un.

5.2.6. Les évents

Les évents sont situés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal d'utilisation. Ils ont une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des tuyauteries de remplissage et une direction finale ascendante depuis le réservoir. Leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée ou de tout feu nu. Cette distance est d'au moins 10 mètres vis-à-vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public. Lorsqu'elles concernent des établissements situés à l'extérieur de l'installation classée, les distances minimales précitées, doivent être observées à la date d'implantation de l'installation classée.
Dans tous les cas où le réservoir est sur rétention, les évents dudit réservoir débouchent au-dessus de la cuvette de rétention.
Pour le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible. Ils sont conformes à la norme EN 12874 dans sa version en vigueur à la date de leur mise en service ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
Les évents des réservoirs ou des compartiments d'un réservoir qui contiennent des produits non soumis aux dispositions de récupération des vapeurs sont indépendants ou isolés des évents soumis aux dispositions de récupération des vapeurs, y compris en cas de changement d'affectation des réservoirs.
Objet du contrôle :
Position et conformité des évents.

5.2.7. Contrôle

Les réservoirs aériens en contact direct avec le sol sont soumis à une visite interne, à une mesure d'épaisseur sur toute la surface en contact avec le sol ainsi qu'à un contrôle qualité des soudures, tous les dix ans à partir de la première mise en service, par un organisme compétent. Le rapport de contrôle est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du contrôle périodique. Pour les réservoirs existants à la date du 31 décembre 2002, le premier contrôle est réalisé avant le 31 décembre 2012.
Les réservoirs aériens font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine.
Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :
Présence des certificats de contrôle décennale interne.
Présence du registre de suivi du volume de produit dans chaque réservoir.

6.6. Décanteur-séparateur d'hydrocarbures

Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est muni d'un dispositif d'obturation automatique en sortie de séparateur en cas d'afflux d'hydrocarbures pour empêcher tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau.
Le séparateur-décanteur d'hydrocarbures est conforme à la norme en vigueur ou à toute autre norme de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est nettoyé par une société habilitée aussi souvent que nécessaire et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi que la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.
Les fiches de suivi de nettoyage du décanteur-séparateur d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées ou du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
Présence et état du séparateur-décanteur d'hydrocarbures.
Présence des documents d'entretien et de suivi des déchets du décanteur-séparateur d'hydrocarbures.

8.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits, comprenant a minima la nature, le tonnage et la filière d'élimination, est tenu à jour. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs sont conservés cinq ans et mis à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :
Présentation des registres de déclaration d'élimination des déchets et des bordereaux de suivi.