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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises)

I. - Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture de déménagement. La lettre de voiture est de forme libre. Elle peut être établie sous forme électronique.


II. - Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :


a) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire de l'entreprise de déménagement ;


b) Nom et adresse du client ;


c) Mode d'exécution du transport ;


d) Volume du mobilier ;


e) Lieux de chargement et de livraison ;


f) Date limite des opérations de chargement et de livraison.


III. - Les dispositions des III et IV de l'article 4 sont applicables aux opérations de déménagement.


IV. - La lettre de voiture de déménagement est établie en quatre exemplaires :


a) Un exemplaire constitue la souche ; il est conservé par l'entreprise ;


b) Un exemplaire est remis au client avant le déménagement ; il constitue le double de la souche ;


c) Un exemplaire qui accompagne le mobilier en cours de transport est remis au personnel d'exécution ou, le cas échéant, à une entreprise exécutante, ou à un correspondant destinataire. Cet exemplaire constitue le bulletin de livraison ; il reçoit en fin d'opération mention de décharge du client et, le cas échéant, de ses réserves ; il est conservé par l'entreprise ;


d) Le quatrième exemplaire constitue le double du bulletin de livraison ; il est remis au client.