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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne)


Lorsque, dans le cadre d'un transport combiné entre Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entreprise expéditrice effectue le trajet routier initial pour compte propre, l'entreprise destinataire de la marchandise transportée peut effectuer en compte propre le trajet routier terminal pour transporter à destination la marchandise, en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise expéditrice ou louée par elle.

Le trajet routier initial d'un transport combiné entre Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen effectué par l'entreprise expéditrice en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise destinataire de la marchandise transportée ou louée par elle, est également considéré comme une opération de transport pour compte propre lorsque le trajet terminal est effectué en compte propre par l'entreprise destinataire.

Dans ce cas, le tracteur doit être muni d'un document apportant la preuve du parcours ferroviaire, fluvial ou maritime effectué ou à effectuer par la semi-remorque ou la remorque et est dispensé du document prévu à l'article 2.