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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne)

En cas de transport pour compte d'autrui, le bénéfice des dispositions de l'article 4 est subordonné à la production, par le transporteur routier, du document de transport accompagnant la marchandise et permettant en outre de justifier de l'appartenance du transport à l'une des catégories de transport combiné telles que définies à l'article 1er.

Ce document doit être complété par l'indication des gares ferroviaires d'embarquement ou de débarquement relatives au parcours ferroviaire, ou l'indication des ports fluviaux d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours par voie navigable, ou l'indication des ports maritimes d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours maritime.

Ces mentions sont apposées avant l'exécution du transport et confirmées par l'apposition d'un cachet des administrations de la gare ou du port de débarquement.