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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne)

I.-En application de l'article 4 de la directive du Conseil du 7 décembre 1992 précitée, tout transporteur routier établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre Etats parties à cet accord a le droit d'effectuer des trajets routiers initiaux et / ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné entre Etats parties à cet accord et qui comportent ou non le passage d'une frontière.



II.-Les dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072 / 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ne sont pas applicables aux opérations de cabotage routier de marchandises effectuées dans le cadre des transports combinés définis à l'article 1er du présent arrêté.