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Article 1 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 8 décembre 1936 RELATIF A LA DEFINITION DE L'APPELLATION CONTROLEE "NEAC")

Article 1 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 8 décembre 1936 RELATIF A LA DEFINITION DE L'APPELLATION CONTROLEE "NEAC")

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée Néac , les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur le plan cadastral déposé à la mairie de la commune concernée.
A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne dans la commune visée à l'article 1er bis, exclues de l'aire délimitée Néac et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994, peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à l'appellation d'origine contrôlée Néac jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse.