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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

L'emploi de toute indication ou de tout signe tendant à faire croire faussement que les produits visés au présent décret ont été produits et manipulés sous un contrôle officiel, de même l'emploi de toute indication ou de tout signe, susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la nature ou sur l'origine desdits produits, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale de la vente, sont interdits en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :


1° Sur les récipients et emballages ;


2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;


3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclame, annonces ou tout autre moyen de publicité.


L'interdiction ci-dessus s'applique notamment à l'emploi de toute indication ou de tout signe annonçant qu'un produit est à base de beurre ou a été préparé au beurre, alors que ce produit a été fabriqué en tout ou en partie avec d'autres matières grasses que le beurre.