Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le calendrier relatif aux dates d'inscription et au déroulement des épreuves.
Les inscriptions s'effectuent au siège des agences régionales de santé.
Chaque candidat adresse durant la période des inscriptions sa demande de candidature, telle que décrite à l'article 10 et le cas échéant à l'article 27, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à l'agence régionale de santé du lieu de sa résidence.
Si le candidat réside à l'étranger, il adresse sa demande de candidature dans les mêmes conditions à l'agence régionale de santé de son choix.
Chaque candidat ne peut, pour un même concours, s'inscrire qu'auprès d'une seule agence régionale de santé.
Toute fraude ou tentative de fraude entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.