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Article 18-0 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 18-0 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

La liste des équipements mentionnés au huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :


1. Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;


2. Systèmes de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;


3. Pompes à chaleur ;


4. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières.