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Article 159 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-5 du code rural cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :


a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;


b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5. 4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;


c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.