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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1979 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1979 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)

Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux fonds collectés au cours de l'exercice précédant le pourcentage ci-après ;

5 % pour la tranche des fonds collectés égale ou inférieure à 1 900 000 euros ;

4 % pour la tranche des fonds collectés comprise entre 1 900 000 euros et 3 810 000 euros ou égale à ce dernier chiffre ;

3 % pour la tranche des fonds collectés comprise entre 3 810 000 euros et 7 720 000 euros ou égale à ce dernier chiffre ;

2 % pour la tranche des fonds collectés comprise entre 7 720 000 euros et 11 530 000 ou égale à ce dernier chiffre ;

1 % pour la tranche des fonds collectés excédant 11 530 000 euros.

Toutefois, pendant chacun des deux exercices qui suivent leur création, les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent couvrir leurs frais de gestion à l'aide d'un prélèvement de 5 % sur les sommes recueillies par eux, quelle que soit l'importance de ces sommes.


Pour l'exercice d'effet comptable d'une fusion entre les organismes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-9, le montant maximal du prélèvement de l'organisme issu de la fusion déterminé par application du deuxième alinéa est majoré de la différence entre la somme des prélèvements maximaux déterminés individuellement pour chacun des organismes participant à la fusion et le montant maximal du prélèvement de l'organisme issu de la fusion déterminé par application du deuxième alinéa.

Pour le premier exercice suivant celui d'effet comptable de la fusion, le montant maximal du prélèvement déterminé par application du deuxième alinéa est majoré des deux tiers de la différence mentionnée à l'alinéa précédent.

Pour le deuxième exercice suivant celui d'effet comptable de la fusion, le montant maximal du prélèvement déterminé par application du deuxième alinéa est majoré du tiers de la différence susmentionnée.