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Article 5 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

Article 5 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, l'étiquetage des laits aromatisés doit comporter :

-la dénomination de vente " lait aromatisé ", accompagnée, s'il y a lieu, du mot " homogénéisé ". Toutefois, les laits aromatisés au moyen de chocolat ou de cacao peuvent être mis en vente sous la dénomination de " lait chocolaté " ou " lait cacaoté ".

-la mention de la matière aromatisante utilisée ;

-la mention de la teneur en matière grasse exprimée en grammes par litre, jointe à la dénomination de vente.