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Article 5 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

Article 5 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits aromatisés doit comporter :

- la dénomination de vente "lait aromatisé", accompagnée, s'il y a lieu, du mot " homogénéisé ". Toutefois, les laits aromatisés au moyen de chocolat ou de cacao peuvent être mis en vente sous la dénomination de " lait chocolaté " ou " lait cacaoté ".

- la mention de la matière aromatisante utilisée ;

- la mention de la teneur en matière grasse exprimée en grammes par litre, jointe à la dénomination de vente.