Articles

Article R6144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :

1° Le projet médical de l'établissement ;

2° Le projet d'établissement ;

3° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;

4° Le règlement intérieur de l'établissement ;

5° Les programmes d'investissement concernant les équipements médicaux ;

6° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;

7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;

8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social.