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Article R6144-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :

1° L'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ;

3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;

4° Les contrats de pôles ;

5° Le bilan annuel des tableaux de service ;

6° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

7° L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement souhaite leur ouvrir ;

8° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

9° L'organisation interne de l'établissement ;

10° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.